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Arrêté du 26 décembre 2005 portant homologation des règlements n° 2005-06 et n° 2005-08 du Comité de la réglementation comptable


NOR : ECOT0520037A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière, notamment son article 5,

Arrêtent :


Article 1


Les règlements du Comité de la réglementation comptable du 3 novembre 2005 :

- règlement no 2005-06 du CRC relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ;

- règlement no 2005-08 relatif aux dispositions applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations,

sont homologués.

Article 2


Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 décembre 2005.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas



A N N E X E

COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-06 du 3 novembre 2005 du CRC relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu la quatrième directive 78/660 /CEE du Conseil du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54, paragraphe 3 du point g, du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés ;

Vu la directive 91/674 /CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi no 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publication foncière ;

Vu le décret no 2004-261 du 24 mars 2004 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme par les mutuelles ou unions et portant modification du code de la mutualité ;

Vu le décret no 2005-1146 du 8 septembre 2005 relatif à l'utilisation des instruments financiers à terme et à la comptabilisation des obligations indexés sur l'inflation par les institutions de prévoyance et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif à la réécriture du plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004 ;

Vu le règlement no 2002-09 du 12 décembre 2002 du Comité de la réglementation comptable relatif aux règles de comptabilisation des instruments financiers à terme par les entreprises régies par le code des assurances, modifié par le règlement no 2004-02 du 4 mai 2004 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité du 27 octobre 2005,

Décide de modifier le règlement no 2002-09 comme suit :


Article 1er


Les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale comptabilisent les opérations sur instruments financiers à terme conformément aux dispositions définies par le règlement no 2002-09 du 12 décembre 2002, modifié par le règlement no 2004-02 du 4 mai 2004.


Article 2


Dans l'intitulé du règlement no 2002-09, modifié par le règlement no 2004-02, après les mots : « par le code des assurances », sont insérés les mots : « les mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ».

Le premier alinéa du paragraphe 100 « Entreprises » du règlement no 2002-09 précité est modifié comme suit :

« Les entreprises régies par le code des assurances, les mutuelles et les unions de mutuelles relevant du code de la mutualité et assumant un risque d'assurance ou de réassurance, directement ou indirectement, y compris pour les opérations réalisées par leurs succursales à l'étranger et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, enregistrent les instruments financiers à terme (IFT) selon les principes de comptabilisation, d'évaluation et d'information énoncés dans le présent règlement. »


Article 3


Le présent règlement s'applique aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006.

Toutefois, les entreprises peuvent appliquer le présent règlement aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Les changements résultant de l'application de ce nouveau règlement aux opérations en cours à la date de première application devront être traités selon les dispositions de l'article 314-1 du règlement no 99-03 du CRC.

La publication d'informations relatives aux effets de ce changement de méthode sur les résultats et les capitaux propres des exercices précédents (art. 531-1 du règlement no 99-03 du CRC) n'est pas obligatoire.


COMITÉ DE LA RÉGLEMENTATION COMPTABLE


Règlement no 2005-08 du 3 novembre 2005 relatif aux dispositions comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations

Le Comité de la réglementation comptable,

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret no 2004-965 du 9 septembre 2004 relatif au fonctionnement et au contrôle des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations ;

Vu le règlement no 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable relatif au plan comptable général, modifié par les règlements no 99-08 et no 99-09 du 24 novembre 1999, no 2000-06 du 7 décembre 2000, no 2002-10 du 12 décembre 2002, no 2003-01 et no 2003-04 du 2 octobre 2003, no 2003-05 du 20 novembre 2003, no 2003-07 du 12 décembre 2003, no 2004-01 du 4 mai 2004, no 2004-06, no 2004-07, no 2004-08, no 2004-13 et no 2004-15 du 23 novembre 2004 ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 2001 relatif à l'application du plan comptable des organismes de sécurité sociale (PCUOSS) ;

Vu l'avis no 2005-05 du 21 juin 2005 du Conseil national de la comptabilité relatif aux dispositions comptables applicables aux institutions de retraite complémentaire dotées de fédérations,

Décide :


Article 1er

Champ d'application


Les institutions de retraite complémentaire et leurs fédérations appliquent le plan comptable unique des organismes de sécurité sociale mentionné à l'article L. 114-5 du code de la sécurité sociale, sous réserve des adaptations précisées ci-après quand elles sont dotées de fédérations.

Ces adaptations sont applicables tant aux comptes annuels des institutions et des fédérations qu'aux comptes combinés établis par les fédérations.


Article 2

Comptabilisation des placements


Les placements constituant des équivalents de trésorerie sont enregistrés au compte 50 intitulé « Valeurs mobilières de placement des liquidités ».

Les placements, autres que ceux constituant des équivalents de trésorerie, sont enregistrés en classe 3 dont l'intitulé est modifié comme suit : « Comptes de l'activité de placement ».

L'évaluation des valeurs mobilières de placement des liquidités et des titres de l'activité de placement est effectuée dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 332-9 du règlement no 99-03 du CRC pour les titres de placement.

Les résultats de cession de ces placements sont enregistrés aux comptes 667 et 767, conformément aux dispositions du règlement no 99-03 relatives aux valeurs mobilières de placement.


Article 3

Comptabilisation des contributions de maintien de droits


La contribution de maintien de droits versée par le nouvel entrant est enregistrée distinctement à l'actif (placements et créances) et au passif au compte produits constatés d'avance (contributions techniques constatées d'avance).

Les placements issus de la contribution de maintien de droits étant cantonnés, les produits financiers correspondants sont suivis comptablement de façon distincte par inscription à des sous-comptes spécifiques. En fin de période, ces produits financiers sont transférés en résultat d'exploitation (dans un sous-compte du compte 702 « Autres produits techniques » par la contrepartie du compte 799 « Transfert de produits financiers »).

Les produits constatés d'avance donnent lieu à reprise par résultat au rythme prévu lors de la mise en place et selon les modalités de calcul qui sont alors définies, sur la base des hypothèses ayant servi au calcul de la contribution de maintien de droits. Le plan d'amortissement a pour but d'équilibrer, au titre de chaque année de versement, le coût supplémentaire résultant des prestations à servir avec le montant des reprises de produits constatés d'avance majorées des produits financiers attendus de l'actif issu de la contribution de maintien de droits.

Les contributions de maintien de droits font l'objet d'une inscription dans un poste spécifique au passif du bilan intitulé « Contributions techniques », les règles et méthodes comptables qui leur sont applicables étant présentées de façon détaillée dans l'annexe.


Article 4

Solidarité. - Compensation entre institutions


Les transferts de compensation réalisés à l'intérieur de chaque fédération sont comptabilisés par chaque institution en « Autres produits techniques » (compte 702) ou en « Autres charges techniques » (compte 602) par la contrepartie d'un compte de tiers (compte 453) « Institutions AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres) ou institutions ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) ».

Ces produits et charges sont inscrits au compte de résultat en « Produits de compensation » et en « Charges de compensation ».


Article 5

Solidarité financière AGIRC-ARRCO


La prise en charge par l'ARRCO (Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés) du solde technique déficitaire d'une partie des opérations de l'AGIRC (Association générale des institutions de retraite des cadres), en application des accords conclus par les partenaires sociaux, est enregistrée en « Autres produits techniques » par l'institution AGIRC et en « Autres charges techniques » par l'institution ARRCO.

Ces produits et charges sont inscrits au compte de résultat sous la rubrique « Solidarité AGIRC/ARRCO ».


Article 6

Solidarité financière AGFF - AGIRC-ARRCO


Les excédents dégagés par l'AGFF (Association pour la gestion du fonds de financement de l'AGIRC et de l'ARRCO) et versés aux institutions AGIRC et ARRCO sont enregistrés en « Autres produits techniques » et inscrits au compte de résultat sous la rubrique « Contribution d'équilibre de l'AGFF ».

Au bilan les sommes à recevoir à ce titre sont comptabilisées en « Créances techniques ».


Article 7

Financements externes


Les contributions reçues par les institutions et les fédérations d'organismes tiers au titre des opérations de retraite sont enregistrées selon les modalités suivantes :

- les contributions ayant le caractère de cotisations sont enregistrées en « Cotisations » et présentées de façon distincte au compte de résultat dans les produits techniques ;

- les contributions correspondant à la prise en charge d'allocations sont enregistrées en « Autres produits techniques » et présentées de façon distincte au compte de résultat en déduction des charges techniques.

Au bilan les sommes restant à recevoir à ce titre sont comptabilisées en « Autres créances techniques ».


Article 8

Comptabilisation distincte des opérations

selon le domaine d'activité


Les opérations sont comptabilisées selon la nature de l'activité poursuivie dans des sous-comptes par domaine dont la codification permet de distinguer :

- les opérations de retraite (cotisations et allocations notamment, ainsi que toute charge ou tout produit technique lié aux opérations de retraite, et actifs et passifs liés) ;

- les opérations de gestion administrative des opérations de retraite (toute charge et tout produit de gestion administrative lié aux opérations de retraite, et éléments de bilan liés) ;

- les opérations d'action sociale (tous éléments de bilan ou de résultat liés à l'action sociale, y compris les charges de gestion liées directement à ces opérations).

Les dotations destinées à financer les activités sociales et de gestion administrative sont enregistrées aux comptes 608 « Prélèvements opérés sur les fonds techniques » (sous-compte des opérations de retraite inscrit au compte de résultat en charges techniques) et 708 « Dotations de gestion administrative et d'action sociale » (sous-comptes des opérations d'action sociale ou de gestion administrative, inscrits au compte de résultat en produits de gestion courante) par la contrepartie d'un compte de liaison 183 « Compte de liaison entre fonds » (sous-comptes dans chacune des trois activités).


Article 9

Présentation du bilan et du compte de résultat


Les opérations sont inscrites au bilan et au compte de résultat, en fonction du domaine d'activité concerné, dans les colonnes suivantes :

- opérations de retraite ;

- gestion administrative ;

- action sociale.

Les « Créances techniques » et les « Dettes techniques » sont les créances et dettes liées aux opérations de retraite, à l'exception des cotisations à recevoir des entreprises qui sont inscrites dans des rubriques spécifiques du bilan.

Le poste « Réserves » inclut les éléments suivants, ventilés dans les colonnes par domaine d'activité :

- opérations de retraite : réserves de financement à moyen et long terme ;

- gestion administrative et action sociale : réserves liées à chacune de ces activités.

Les réserves de fonds de roulement concernent exclusivement les opérations de retraite.


Article 10

Annexe

Règles et méthodes comptables


En sus des informations demandées par le PCUOSS, l'annexe inclut un rappel sur le mode de fonctionnement du régime (principes de la répartition) et comporte les informations sur les règles et méthodes comptables relatives aux éléments suivants :

- cotisations et entreprises adhérentes ;

- allocations et comptes allocataires ;

- financements externes ;

- contributions de maintien de droits ;

- opérations de placements ;

- dotations entre fonds ;

- compensation et solidarité ;

- définition des domaines d'activité.


Informations sur les postes de bilan. - Placements financiers


Etat du portefeuille de titres de l'activité de placement indiquant pour chacune des catégories de placement :

- la valeur brute ;

- la dépréciation éventuelle ;

- la valeur nette (3) ;

- la valeur de marché (3) ;

- la plus-value latente (3) ;

Etat du portefeuille de valeurs mobilières de placement des liquidités comprenant les mêmes informations.


(3) Avec données comparatives pour l'exercice précédent.

Informations sur les postes du compte de résultat

Compte de résultat par domaine d'activité


Pour chacun des domaines d'activité (opérations de retraite, gestion administrative des opérations de retraite, action sociale), présentation du compte de résultat sectoriel avec données comparatives de l'exercice précédent.


Cotisations et allocations


Détail et justification des régularisations sur exercices antérieurs.


Résultat financier


Etat des résultats financiers détaillés par nature (3), en cohérence avec les informations données sur le portefeuille, indiquant :

- les revenus des placements ;

- les produits et charges nets sur cessions ;

- les mouvements de dépréciation (dotations et reprises) ;

- les autres produits et charges ;

- les transferts de produits financiers.


(3) Avec données comparatives pour l'exercice précédent.

Article 11

Annexe 1

Liste des comptes du PCUOSS créés ou modifiés

1. Au titre de la gestion financière

des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations


Les placements à moyen et long terme sont enregistrés en classe 3 « Comptes de l'activité de placement », avec au minimum les subdivisions suivantes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



Les placements à court terme sont enregistrés au compte 50 - « Valeurs mobilières de placement des liquidités » et les aménagements suivants sont apportés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



Les intitulés des comptes suivants sont modifiés en conséquence :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



2. Au titre des opérations de retraite complémentaire


La gestion d'un régime de retraite constituant l'activité exclusive, les aménagements suivants sont apportés au PCUOSS :


Cotisations


Les cotisations acquises par les institutions sont enregistrées au compte 701 « Cotisations », le compte 70 étant dénommé « Cotisations et autres produits techniques » et le compte 702 « Autres produits techniques ».

En conséquence, le compte 75 est renommé « Autres produits de gestion courante ».


Allocations


Les allocations supportées par les institutions sont enregistrées au compte 601 « Allocations », le compte 60 étant dénommé « Allocations et autres charges techniques - Interventions sociales », et les modifications suivantes de libellés sont apportées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



En conséquence :

- les achats sont enregistrés au compte 618 renommé « Achats et divers » au sein de la rubrique 61 « Services extérieurs et achats » ;

- le compte 619 est renommé « Rabais, remises, ristournes obtenus sur services extérieurs et achats » ;

- le compte 65 est renommé « Autres charges de gestion courante ».


Créances et dettes d'exploitation


Les dettes envers les allocataires sont enregistrées au compte 40 « Allocataires, fournisseurs et comptes rattachés », avec création des comptes suivants :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



Les créances sur les entreprises adhérentes sont enregistrées au compte 41 « Entreprises adhérentes et comptes rattachés », avec création du compte suivant : 411 « Entreprises adhérentes ».

Les intitulés des comptes suivants sont modifiés en conséquence :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



3. Au titre de la gestion des opérations entre fonds

(domaines d'activité)


La gestion des différents domaines d'activité étant faite de façon séparée, les comptes suivants sont créés :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



4. Autres comptes


Le compte 799 « Transferts de produits financiers » est créé pour enregistrer les opérations de transferts de produits financiers relatives aux contributions de maintien de droits, le compte 79 étant renommé « Transferts de charges et de produits ».

Les comptes suivants sont repris du règlement no 99-03 :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



Le compte 453 est renommé « Institutions AGIRC ou institutions ARR » et le compte 457 « Autres institutions ».

Le compte 69 est renommé « Impôts sur les revenus et assimilés » et le compte 695 « Impôts sur les revenus ». Le compte 446 est renommé « Etat : impôts sur les revenus et taxes sur le chiffre d'affaires ».



Article 12

Annexe 2

Bilan


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12


Article 12

Annexe 2

Bilan


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12





Article 13

Annexe 3

Compte de résultat


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 2 du 03/01/2006 texte numéro 12



Article 14

Première application


Le présent règlement s'applique aux comptes des exercices ouverts au 1er janvier 2006.